Articles

Article 54 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 janvier 2011 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2250 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 54 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 janvier 2011 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2250 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

L'exploitant met en œuvre toutes les dispositions nécessaires pour limiter les odeurs. Lorsqu'il y a des sources potentielles d'odeurs de grande surface (bassins de stockage, de traitement...) difficiles à confiner, celles-ci sont implantées de manière à limiter la gêne pour le voisinage (éloignement...).
L'exploitant met en œuvre toutes les dispositions nécessaires pour éviter en toute circonstance, à l'exception des procédés de traitement anaérobie, l'apparition de conditions anaérobies dans les bassins de stockage ou de traitement, ou dans les canaux à ciel ouvert.
Le débit d'odeur des gaz émis à l'atmosphère par l'ensemble des sources odorantes canalisées, canalisables et diffuses ne dépasse pas les valeurs suivantes :

HAUTEUR D'ÉMISSION
(en m)
DÉBIT D'ODEUR
(en oue/h)
0 1 000 × 10³
5 3 600 × 10³
10 21 000 × 10³
20 180 000 × 10³
30 720 000 × 10³
50 3 600 × 106
80 18 000 × 106
100 36 000 × 106