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Article 42 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 14 janvier 2011 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2250 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 42 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 14 janvier 2011 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2250 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

I. - Les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent les valeurs limites de concentration suivantes, selon le flux journalier maximal autorisé :

1. Matières en suspension totales (MEST), demandes chimique
et biochimique en oxygène (DCO et DBO5)
Matières en suspension totales
Flux journalier maximal inférieur ou égal à 15 kg/j 100 mg/l
Flux journalier maximal supérieur à 15 kg/j 35 mg/l
DBO5 (sur effluent non décanté)
Flux journalier maximal inférieur ou égal à 15 kg/j 100 mg/l
Flux journalier maximal supérieur à 15 kg/j 30 mg/l
DCO (sur effluent non décanté)
Flux journalier maximal inférieur ou égal à 50 kg/j 300 mg/l
Flux journalier maximal supérieur à 50 kg/j 125 mg/l
Toutefois des valeurs limites de concentration différentes peuvent être proposées par l'exploitant dans son dossier d'enregistrement lorsque la station d'épuration de l'installation a un rendement au moins égal à 95 % pour la DCO, la DBO5 et les MEST.
2. Azote et phosphore
Azote global comprenant l'azote organique,
l'azote ammoniacal, l'azote oxydé
Flux journalier maximal supérieur ou égal à 50 kg/jour 30 mg/l en concentration moyenne mensuelle
Flux journalier maximal supérieur ou égal à 150 kg/jour 15 mg/l en concentration moyenne mensuelle
Flux journalier maximal supérieur ou égal à 300 kg/jour 10 mg/l en concentration moyenne mensuelle
Toutefois, des valeurs limites de concentration différentes peuvent être proposées par l'exploitant dans son dossier d'enregistrement lorsque la station d'épuration de l'installation a un rendement au moins égal à 80 % pour l'azote.
Phosphore (phosphore total)
Flux journalier maximal supérieur ou égal à 15 kg/jour 10 mg/l en concentration moyenne mensuelle
Flux journalier maximal supérieur ou égal à 40 kg/jour 2 mg/l en concentration moyenne mensuelle
Flux journalier maximal supérieur à 80 kg/jour 1 mg/l en concentration moyenne mensuelle
Toutefois, des valeurs limites de concentration différentes peuvent être proposées par l'exploitant dans son dossier d'enregistrement lorsque la station d'épuration de l'installation a un rendement au moins égal à 90 % pour le phosphore.
3. Substances réglementées
Cuivre dissous 7440-50-8 0,5 mg/l

II. - Sauf dispositions contraires, les valeurs limites ci-dessus s'appliquent à des prélèvements, mesures ou analyses moyens réalisés sur 24 heures.

Dans le cas d'une autosurveillance permanente (au moins une mesure représentative par jour), sauf disposition contraire, 10 % de la série des résultats des mesures peuvent dépasser les valeurs limites prescrites, sans toutefois dépasser le double de ces valeurs. Ces 10 % sont comptés sur une base mensuelle pour les effluents aqueux.

Dans le cas de prélèvements instantanés, aucun résultat de mesure ne dépasse le double de la valeur limite prescrite.

Pour l'azote et le phosphore, la concentration moyenne sur un prélèvement de 24 heures ne dépasse pas le double des valeurs limites fixées.

III. - Par ailleurs, pour toutes les autres substances susceptibles d'être rejetées par l'installation, les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent les valeurs limites de concentration fixées en annexe II.