En application du deuxième alinéa de l'article 14 du décret du 16 décembre 1999 susvisé, l'avance versée lors du commencement d'exécution du projet de la Philharmonie de Paris peut, à titre exceptionnel, atteindre 20 % du montant prévisionnel de la subvention attribuée à l'association Philharmonie de Paris.