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Article D118-5-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la voirie routière)

Article D118-5-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la voirie routière)

Chaque projet d'infrastructure routière fait l'objet, lors de la phase de planification initiale, avant son approbation, d'une évaluation de ses incidences sur la sécurité routière indiquant :

1° Les considérations en matière de sécurité routière qui contribuent au choix de la solution proposée ;

2° Les informations nécessaires à l'évaluation socio-économique des différentes variantes étudiées.

Cette évaluation est réalisée à partir de critères fixés par l'arrêté mentionné à l'article D. 118-5-1.