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Article D118-5-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la voirie routière)

Article D118-5-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la voirie routière)

Au sens de la présente section, on entend par : "projet d'infrastructure routière" un projet concernant la construction d'infrastructures routières nouvelles ou une modification substantielle du réseau existant ayant des effets sur les débits de circulation.