Si, à l'issue de la mise en œuvre de la surveillance du territoire, ou en application de l'article 4 du présent arrêté, la présence de cet organisme a été mise en évidence dans une partie du territoire au cours de trois années consécutives et s'il apparaît qu'il n'est plus possible d'éradiquer l'organisme dans cette partie du territoire, il peut alors être défini une " zone de confinement ".