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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-1212 du 26 décembre 1994 pris pour l'application du code de la consommation en ce qui concerne le mode de production biologique des produits agricoles et sa mention sur les produits agricoles et les denrées alimentaires)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-1212 du 26 décembre 1994 pris pour l'application du code de la consommation en ce qui concerne le mode de production biologique des produits agricoles et sa mention sur les produits agricoles et les denrées alimentaires)

Toutefois, en application du paragraphe 2 de l'article 28 du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 modifié relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91 :

1° Les opérateurs mentionnés à l'article 28 du même règlement, qui achètent préemballés et revendent en l'état les produits mentionnés à l'article 1er de ce règlement, directement au consommateur final ou à l'utilisateur final, ne sont pas soumis aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 28 du règlement.

2° Les mêmes opérateurs, qui revendent, non préemballés, directement au consommateur final, les produits mentionnés à l'article 1er du règlement ne sont pas soumis aux dispositions du point b du paragraphe 1 de l'article 28 du règlement, si le montant annuel d'achat de ces produits est inférieur à un montant fixé par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la consommation.

Les opérateurs mentionnés à l'alinéa précédent demeurent tenus de notifier leur activité à l'Agence française pour le développement et la promotion de l'agriculture biologique (Agence BIO) dans les conditions prévues au point a du paragraphe 1 de l'article 8 du même règlement.