En cas de piégeage à l'intérieur de la zone de confinement de 1 à 29 spécimens de l'organisme dans un même piège de façon cumulative au cours de la campagne, sans préjudice des mesures de lutte prévues à l'article 22, la mesure additionnelle suivante s'applique : l'année suivant l'année de capture, les parcelles situées à moins de 1km du lieu de capture font l'objet d'une lutte à l'aide d'insecticides contre les larves conformément aux dispositions de l'annexe du présent arrêté lorsque ces parcelles font l'objet d'une culture de maïs pour la deuxième année consécutive.