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Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 juillet 2008 relatif à la lutte contre Diabrotica virgifera virgifera Le Conte)

Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 juillet 2008 relatif à la lutte contre Diabrotica virgifera virgifera Le Conte)

La zone de confinement fait l'objet des mesures de lutte suivantes :

a) Obligation d'effectuer une lutte à l'aide d'insecticides contre les larves conformément aux dispositions de l'annexe du présent arrêté sur les parcelles faisant l'objet d'une culture de maïs pour au moins la troisième année consécutive ;

b) Sur l'ensemble des parcelles de l'exploitation cultivées en maïs dans l'année de définition de la zone de confinement (année de référence n), obligation d'assolement selon les modalités suivantes, mises en place à partir de l'année n + 1, pour une période de six ans reconduite à l'issue de chaque période de six ans :

- à la fin de la première année, au moins un sixième de la sole maïs de l'année de référence doit avoir fait l'objet d'une culture autre que le maïs ;

- à la fin de la deuxième année, au moins un tiers de la sole maïs de l'année de référence doit avoir fait l'objet d'au moins une culture autre que le maïs au cours de ces deux ans ;

- à la fin de la troisième année, au moins la moitié de la sole maïs de l'année de référence doit avoir fait l'objet d'au moins une culture autre que le maïs au cours de ces trois ans ;

- à la fin de la quatrième année, au moins deux tiers de la sole maïs de l'année de référence doivent avoir fait l'objet d'au moins une culture autre que le maïs au cours de ces quatre ans ;

- à la fin de la cinquième année, au moins cinq sixièmes de la sole maïs de l'année de référence doit avoir fait l'objet d'au moins une culture autre que le maïs au cours de ces cinq ans ;

- à la fin de la sixième année, aucune parcelle de l'exploitation n'a fait l'objet d'une culture de maïs pendant plus de cinq années consécutives au cours de ces six ans.