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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 mars 2011 relatif à la mise en œuvre de l'arrêt temporaire d'activité de la pêche à la civelle du 10 au 30 mars 2011)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 mars 2011 relatif à la mise en œuvre de l'arrêt temporaire d'activité de la pêche à la civelle du 10 au 30 mars 2011)


En cas d'arrêt d'un navire inscrit dans un rôle collectif, tous les navires de ce rôle doivent cesser toute activité de pêche conformément aux dispositions de l'article 7. Toutefois, l'indemnité ne peut être demandée que pour un seul de ces navires, la perte économique est alors calculée, selon les modalités fixées aux articles 8 et 9, sur la base des éléments de ce navire uniquement.