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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 mars 2011 relatif à la mise en œuvre de l'arrêt temporaire d'activité de la pêche à la civelle du 10 au 30 mars 2011)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 mars 2011 relatif à la mise en œuvre de l'arrêt temporaire d'activité de la pêche à la civelle du 10 au 30 mars 2011)


L'aide versée aux armements, en contrepartie des jours d'arrêt d'activité de pêche, est constituée de la somme de la part de l'armement définie à l'article 11 et de la part de l'équipage définie à l'article 12.