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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 mars 2011 relatif à la mise en œuvre de l'arrêt temporaire d'activité de la pêche à la civelle du 10 au 30 mars 2011)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 mars 2011 relatif à la mise en œuvre de l'arrêt temporaire d'activité de la pêche à la civelle du 10 au 30 mars 2011)


Dans le cas de navires bénéficiant d'une aide au titre d'un plan de sortie de flotte :
― si le bénéficiaire de l'aide à l'arrêt temporaire est le propriétaire du navire : aucun arrêt ne peut être indemnisé au-delà de la date de décision administrative d'aide à la sortie de flotte ;
― si le bénéficiaire de l'aide à l'arrêt temporaire est l'exploitant du navire dans le cadre d'un contrat d'affrètement : aucun arrêt ne peut être indemnisé au-delà de la date prévue de fin d'affrètement figurant dans le contrat d'affrètement.