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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 mars 2011 relatif à la mise en œuvre de l'arrêt temporaire d'activité de la pêche à la civelle du 10 au 30 mars 2011)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 mars 2011 relatif à la mise en œuvre de l'arrêt temporaire d'activité de la pêche à la civelle du 10 au 30 mars 2011)


L'arrêt temporaire de la pêche entraîne des pertes économiques, notées « Pe », calculées de la manière suivante :
Pe = Cmax × 400 × 0,80
Avec Cmax = meilleur tonnage obtenu sur une période de sept jours consécutifs en mars 2008, en mars 2009 ou en mars 2010, plafonné à 20 kg pour les navires n'ayant aucun matelot embarqué et à 23 kg pour les navires comportant un effectif embarqué égal ou supérieur à 2 (patron compris) ;
Avec 400 : prix d'achat forfaitaire (en euros) au producteur du kilo de civelles ;
Avec 0,80 : taux à appliquer pour défalquer les charges variables non supportées par les bénéficiaires durant un arrêt par rapport aux activités de pêche.