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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 mars 2011 relatif à la mise en œuvre de l'arrêt temporaire d'activité de la pêche à la civelle du 10 au 30 mars 2011)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 mars 2011 relatif à la mise en œuvre de l'arrêt temporaire d'activité de la pêche à la civelle du 10 au 30 mars 2011)


Pendant la période d'arrêt, la licence CMEA du navire est suspendue. Aucune activité de pêche maritime ne peut être pratiquée. Les navires devront rester amarrés à leur poste, les éventuels déplacements pour activité autre que la pêche devant être expressément autorisés par l'administration.
Conformément aux dispositions de l'article 24-3 du règlement (CE) n° 1198/2006 du Conseil du 27 juillet 2006 susvisé relatif au Fonds européen pour la pêche, les arrêts saisonniers récurrents des activités de pêche, et notamment ceux rendus nécessaires par les opérations d'entretiens habituels, ne peuvent être pris en compte pour l'octroi d'indemnités ou de paiements.
En cas d'arrêt d'un navire inscrit dans un rôle collectif, les obligations du présent article s'appliquent à l'ensemble des navires de ce rôle.
La durée d'arrêt indemnisable est de sept jours consécutifs, non fractionnable, au choix parmi les périodes suivantes :
― du 10 au 16 mars inclus ;
― du 17 au 23 mars inclus ;
― du 24 au 30 mars inclus.
Aucun arrêt de durée inférieure ou ne respectant pas les périodes ci-dessus indiquées ne peut être indemnisé.