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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 mars 2011 relatif à l'attribution de quotas en provenance de la réserve nationale pour la livraison pour les campagnes 2011-2012 à 2014-2015 (arrêté de redistribution livraisons))

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 mars 2011 relatif à l'attribution de quotas en provenance de la réserve nationale pour la livraison pour les campagnes 2011-2012 à 2014-2015 (arrêté de redistribution livraisons))


Les volumes affectés à la réserve nationale, telle que définie à l'article 71 du règlement (CE) n° 1234/2007 susvisé, mis à disposition de chaque bassin pour procéder aux attributions de quotas sont les suivants pour chaque campagne :
A. ― Les volumes de quotas libérés dans le bassin en application des articles D. 654-76 à D. 654-80 du code rural et de la pêche maritime (cessations spontanées), des articles D. 654-81 à D. 654-88 (sous-réalisations structurelles), des articles D. 654-88-1 à D. 654-88-8 (cessations aidées), de l'alinéa VI de l'article 4 de l'arrêté relatif à l'octroi d'une indemnité à l'abandon total ou partiel de la production laitière et à la mise en œuvre d'un dispositif spécifique de transfert de quotas laitiers susvisé (solde TSST) et des articles D. 654-101 à 113 (prélèvements sur transferts de quotas...).
Un fonds spécifique pour les attributions aux producteurs de la catégorie définie à l'article 2-II-A du présent arrêté est créé dans chaque bassin. Cette enveloppe est calculée sur la base d'un volume de 40 000 litres multiplié par le nombre annuel de producteurs installés dans le bassin en production laitière, en moyenne au cours des deux années précédant la campagne.
B. ― La hausse du quota national, telle qu'elle apparaît à l'annexe IX du règlement (CE) n° 1234/2007 du 22 octobre 2007 modifié susvisé, répartie entre les bassins de la façon suivante :
Il est défini un ratio calculé en rapportant le volume de quotas libérés dans le bassin pour la campagne, tel que défini sous A, au quota du bassin (somme des quotas des producteurs du bassin au 1er avril de la campagne précédente). La répartition de la hausse du quota national est effectuée de façon à réduire l'écart de ratio constaté d'un bassin à l'autre.
Ces volumes (y compris le fonds « jeunes agriculteurs » tel que défini au deuxième alinéa du point A du présent article) sont notifiés pour chaque campagne par le directeur général de FranceAgriMer aux préfets coordonnateurs de bassin. Le préfet coordonnateur peut décider de geler tout ou partie de ces volumes si la situation des marchés le nécessite.