I. ― 20 % des quotas libérés en application de l'article 2 de l'arrêté du 10 mars 2011 relatif à la détermination des quotas des producteurs de lait en ventes directes pour les campagnes 2011-2012 à 2014-2015 (arrêté de campagne ventes directes) ainsi que la hausse du quota national telle qu'elle apparaît pour chaque campagne à l'annexe IX du règlement (CE) n° 1234/2007 du 22 octobre 2007 modifié susvisé sont réalloués par ordre de priorité aux catégories de producteurs définies sous a, b et c, sous réserve qu'ils répondent aux conditions fixées par l'article 1er du présent arrêté.
Sont toutefois exclues de cette ré-allocation, d'une part, les quantités définies au premier tiret de l'article 2 de l'arrêté susmentionné et qui ont été libérées à partir des financements autres que nationaux, tels que prévus au quatrième alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 26 août 2010 susvisé, et, d'autre part, les quantités définies au quatrième tiret dudit article.
a) Les producteurs jeunes agriculteurs, répondant aux conditions fixées par les articles R. 343-4 et R. 343-5 du code rural, engagés dans un projet individuel de création ou de développement d'un atelier de transformation qui présente un intérêt certain en termes d'aménagement du territoire et d'emploi et qui ont déjà bénéficié de l'attribution, dans le cadre de l'article 3 du présent arrêté, d'un quota supplémentaire au moins égal à 5 000 litres au titre de l'une ou de plusieurs des quatre campagnes précédant la campagne de la demande ;
b) Les producteurs vendeurs directs engagés dans un projet collectif de transformation et de commercialisation de produits laitiers et qui ont déjà bénéficié d'une attribution, dans le cadre de l'article 3 du présent arrêté, d'un quota supplémentaire au moins égal à 5 000 litres par producteur au titre de l'une ou de plusieurs des quatre campagnes précédant la campagne de la demande ;
c) Les producteurs engagés dans un projet de développement de leur activité de ventes directes présentant un intérêt économique et social, qui ont déjà bénéficié d'une attribution, dans le cadre de l'article 3 du présent arrêté, d'un quota supplémentaire au moins égal à 5 000 litres au titre de l'une ou de plusieurs des quatre campagnes précédant la campagne de la demande.
II. ― Les producteurs communiquent les informations nécessaires à l'instruction de leur demande, au moment de leur demande d'attribution, à la direction départementale des territoires (et de la mer) dont relève le siège de leur exploitation.