En application de l'article D. 654-39 du code rural et de la pêche maritime, le quota d'un producteur pour une campagne donnée est égal à son quota pour la campagne précédente, en tenant compte, le cas échéant :
― des cessations aidées de quotas effectuées, en application des articles D. 654-88-1 à D. 654-88-8 du code rural et de la pêche maritime (cessations aidées) ;
― des mises en réserve des quotas, en application des articles D. 654-76 à D. 654-80 du code rural et de la pêche maritime (cessations spontanées) ;
― des mises en réserve d'une fraction des quotas inutilisés par les producteurs, en application des articles D. 654-81 à D. 654-88 du code rural et de la pêche maritime (sous-réalisations structurelles) ;
― des transferts et prélèvements de quotas effectués, en application des articles D. 654-101 à D. 654-113 du code rural et de la pêche maritime.
Au terme de chaque campagne sont, le cas échéant, annulés et mis en réserve à compter du 1er avril de la campagne suivante les quotas dont les titulaires n'ont pas respecté leur engagement d'exercer ou de développer l'activité « ventes directes » sur la période des deux campagnes suivant l'attribution.