Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 mars 2011 fixant le seuil de trafic prévu dans le code des transports)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 mars 2011 fixant le seuil de trafic prévu dans le code des transports)
L'exploitant de tout aérodrome dont le trafic annuel a été inférieur à 100 000 passagers sur des vols commerciaux au cours de l'une des trois dernières années civiles écoulées est dispensé de détenir un certificat de sécurité aéroportuaire.