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Article Appendice 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes)

Article Appendice 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes)

DEFINITIONS ET PRESCRIPTIONS COMPLEMENTAIRES

Nota. - La numérotation de cet appendice correspond à la numérotation des contrôles à effectuer figurant 23/03/93 à l'annexe I du présent arrêté.

Sauf indication contraire spécifiée dans le présent appendice, lorsqu'une contre-visite est prescrite au titre 14/02/96 d'un ou plusieurs des points de contrôle figurant à l'annexe I, seuls ce ou ces points sont à contrôler lors de la contre-visite en plus de l'ensemble de la fonction identification. Les exceptions à cette règle mentionnées ci-après définissent les groupes de points tels que visés à l'article 8 du présent arrêté.

Identification du véhicule

Energie moteur :

0.4.1.1.1 Non concordance avec le(s) document(s) d'identification

Ce défaut ne doit pas être constaté si un procès-verbal de réception à titre isolé pour changement de la 13/10/06 source d'énergie du véhicule est présenté en complément du certificat d'immatriculation. Dans ce cas, la mention "Changement de la source d'énergie du véhicule : présentation du procès-verbal de réception à titre isolé n° " suivie du numéro du procès-verbal de réception à titre isolé présenté, doit figurer, conformément aux dispositions de l'article 9, sur le procès-verbal de contrôle technique et dans les enregistrements informatiques relatifs à la visite.

Dans tous les cas, l'énergie mentionnée sur le procès-verbal de contrôle technique et les contrôles de pollution effectués lors de la visite doivent correspondre à l'énergie du moteur réellement constatée sur le véhicule, même en cas de divergence avec l'énergie indiquée sur le certificat d'immatriculation.

Canalisations d'échappement et silencieux

Tout véhicule pour lequel une contre-visite a été prescrite au titre de l'ensemble échappement fait l'objet, lors de la contre-visite, de l'ensemble des contrôles prévus à ce même titre.

Eclairage et signalisation


Tout véhicule pour lequel une contre-visite a été prescrite au titre des feux de croisement fait l'objet, lors de la contre-visite, de l'ensemble des contrôles prévus pour les feux de croisement (mesures et éclairage) et, dans le cas d'optiques communs, de ceux prévus pour les autres feux concernés.

Tout véhicule pour lequel une contre-visite a été prescrite au titre du feu stop ou du troisième feu stop fait l'objet, lors de la contre-visite, de l'ensemble des contrôles prévus pour le feu stop et le troisième feu stop.

Freinage

Tout véhicule pour lequel une contre-visite a été prescrite au titre d'un des points de contrôle touchant le 23/03/93 système de freinage, doit faire l'objet lors de la contre-visite, de l'ensemble des contrôles prescrits pour le système de freinage.

Déséquilibre du frein de service

1.1.1.1.2.

Déséquilibre (AV, AR)

1.1.1.1.3. Déséquilibre important (AV, AR)

Le déséquilibrage d'un essieu sera défini comme étant l'écart relatif exprimé en valeur absolue et en 23/03/93 pourcent, au moment de la mesure de l'efficacité du frein de service, c'est-à-dire l'écart entre les valeurs des forces de freinage mesurées sur la roue gauche et la roue droite, ramené à la valeur la plus grande.

Le déséquilibrage du freinage des roues d'un même essieu est considéré comme excessif lorsqu'il est 23/03/93 supérieur ou égal à 30 %.

Toute valeur mesurée supérieure ou égale à 20 % et inférieure à 30 % doit donner lieu à une observation 23/03/93 portée sur le rapport de contrôle, attirant l'attention sur la nécessité de vérification et d'éventuelle réparation du frein de service.

Efficacité du frein de service

1.1.1.1.4. Efficacité globale insuffisante

L'efficacité totale du frein de service du véhicule est le rapport de la somme des forces de freinage relevées 12/07/96 successivement sur chacune des roues du véhicule, sur la somme des poids sur chaque roue mesurés au moment des essais en incluant le conducteur.

L'efficacité constatée ou calculée est considérée comme insuffisante lorsqu'elle est strictement inférieure 12/07/96 à :

- 50 % pour les voitures particulières mises pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 1956 12/07/96 et les véhicules utilitaires mis pour la première fois en circulation à partir du 1er octobre 1989,

- 45 % pour les véhicules utilitaires mis pour la première fois en circulation entre le 1er janvier 1956 et le 12/07/96 30 septembre 1989,

- 35 % pour les voitures particulières mises pour la première fois en circulation avant le 12/07/96 31 décembre 1955,

- 30 % pour les véhicules utilitaires mis pour la première fois en circulation avant le 31 décembre 1955. 12/07/96 Efficacité du frein de stationnement

1.1.2.1.2. Efficacité globale insuffisante 08/06/01 L'efficacité totale du frein de stationnement du véhicule est le rapport de la somme des forces de freinage 12/07/96 relevées successivement sur chacune des roues concernées du véhicule, sur la somme des poids sur toutes

les roues du véhicule mesurées au moment des essais en incluant le conducteur. 10/10/96

L'efficacité totale du frein de stationnement est considérée comme insuffisante quand elle est strictement 12/07/96 inférieure à 18 %, et à 15 % pour les véhicules utilitaires mis pour la première fois en circulation avant le 31 décembre 1955.

Efficacité du frein de secours

1.1.3.1.1. Efficacité globale insuffisante

L'efficacité totale du frein de secours du véhicule est le rapport de la somme des forces de freinage 12/07/96 relevées successivement sur chacune des roues concernées du véhicule, sur la somme des poids sur toutes les roues du véhicule mesurées au moment des essais en incluant le conducteur. 10/10/96 Lorsque la conception du véhicule permet le contrôle de l'efficacité totale de son frein de secours, celle-ci 12/07/96 est considérée comme insuffisante lorsqu'elle est strictement inférieure à :

- 25 % pour les voitures particulières mises pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 1956, 12/07/96

- 22 % pour les véhicules utilitaires mis pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 1956, 12/07/96

- 18 % pour les voitures particulières mises pour la première fois en circulation avant le 12/07/96 31 décembre 1955,

- 15 % pour les véhicules utilitaires mis pour la première fois en circulation avant le 31 décembre 1955. 12/07/96 Pneumatiques

Tout véhicule pour lequel une contre-visite a été prescrite au titre des pneumatiques doit faire l'objet, lors 14/02/96 de la contre-visite, de l'ensemble des contrôles prescrits pour les roues et les pneumatiques.

Roues

Tout véhicule pour lequel une contre-visite a été prescrite au titre des roues doit faire également l'objet, 14/02/96 lors de la contre-visite, de l'ensemble des contrôles prescrits pour les pneumatiques.

Pollution

Teneur en CO et valeur du lambda des gaz d'échappement :

9.1.1.1.1. Teneur en CO excessive ;

La teneur en CO au ralenti ne doit pas excéder 3,5 % pour les véhicules mis pour la première fois en 14/02/96 circulation après le 1er octobre 1986. Elle ne doit pas excéder 4,5 % pour les véhicules mis pour la première fois en circulation entre le 1er octobre 1972 et le 30 septembre 1986. Les véhicules mis pour la première fois en circulation avant le 1er octobre 1972 sont dispensés de ce contrôle. 08/06/01

Pour les véhicules dont les émissions sont régulées par un système de dépollution comprenant un 17/11/03 catalyseur, la teneur en CO ne peut excéder la valeur spécifiée par le constructeur lorsqu'elle existe ou à défaut les valeurs suivantes :

- 0,5 % au ralenti et 0,3 % au ralenti accéléré pour les véhicules immatriculés jusqu'au 1er juillet 2002 ;

- 0,3 % au ralenti et 0,2 % au ralenti accéléré pour les véhicules immatriculés ou mis en circulation après le 1er juillet 2002.

9.1.1.1.2. Valeur du lambda excessive ou insuffisante 08/06/01

A défaut de spécifications particulières mentionnées par le constructeur du véhicule, la valeur du lambda des gaz d'échappement ne doit pas être inférieure à 0,97 ni supérieure à 1,03, pour les voitures particulières mises pour la première fois en circulation à compter du 1er janvier 1994 et les véhicules autres que voitures particulières mis pour la première fois en circulation à compter du 1er janvier 1997, et dont les émissions sont régulées par un système de dépollution comprenant un catalyseur. Les autres véhicules ne sont pas soumis à ce contrôle.

Tout véhicule pour lequel une contre-visite a été prescrite au titre de la "teneur en CO et valeur du lambda des gaz d'échappement" fait l'objet, lors de la contre-visite, de l'ensemble des contrôles prévus :

- pour la "teneur en CO et valeur du lambda des gaz d'échappement" ;

- pour le dispositif de diagnostic embarqué (si concerné) ;

- pour le ou les points de la fonction 8 ayant rendu le contrôle impossible (le cas échéant).

Opacité des fumées d'échappement :

9.1.2.1.1. Opacité des fumées d'échappement excessive

L'opacité des fumées en accélération libre, mesurée par leur coefficient d'absorption, en utilisant la 17/11/03 décision d'acceptation du paragraphe 7.3 de la norme NF R 10-025-3 : 1996, ne doit pas excéder la valeur spécifiée par le constructeur lorsqu'elle existe ou à défaut les valeurs suivantes :

- 2,5 m-1 dans le cas des moteurs Diesel à aspiration naturelle ;

- 3,0 m-1 dans le cas des moteurs Diesel turbocompressés ;

- 1,5 m-1 pour tous les véhicules immatriculés ou mis en circulation à compter du 1er juillet 2008. Les véhicules mis pour la première fois en circulation avant le 1er janvier 1980 sont dispensés de ce contrôle.

Tout véhicule pour lequel une contre-visite a été prescrite au titre de "l'opacité des fumées d'échappement" fait l'objet, lors de la contre-visite, de l'ensemble des contrôles prévus :

- pour "l'opacité des fumées d'échappement" ;

- pour le dispositif de diagnostic embarqué (si concerné) ;

- pour, le ou les points de la fonction 8 ayant rendu le contrôle impossible (le cas échéant).

Installation de gaz carburant sur véhicule


Tout véhicule, pour lequel une contre-visite a été prescrite au titre d'un des points de la fonction "Contrôle de l'installation de gaz carburant sur véhicule", fait l'objet lors de la contre-visite de l'ensemble des contrôles prescrits pour ladite fonction. La contre-visite est réalisée par un contrôleur disposant de la qualification spécifique prévue à l'article 12-1 du présent arrêté.

Tout véhicule équipé d'une installation de gaz carburant pour lequel une contre-visite a été prescrite au titre du défaut 0.4.1.1.1 non concordance avec le(s) document(s) d'identification fait également l'objet, lors de la contre-visite, du contrôle de la fonction G par un contrôleur disposant de la qualification spécifique prévue à l'article 12-1 du présent arrêté.

Véhicules école

Tout véhicule école pour lequel une contre-visite a été prescrite au titre de l'un des points de contrôle de la 27/07/01 fonction "1. Freinage" ou du point de contrôle "C.3.4. Frein de service" doit faire l'objet, lors de la contre­visite, des contrôles prescrits par les points de contrôle de la fonction "1. Freinage" et par le point de contrôle "C.3.4. Frein de service".

Véhicules ayant au moins un des défauts suivants : 0.2.2.2.4, 0.2.2.3.1, 0.2.2.3.2 (3)

En présence d'un des défauts cités ci-dessus, le résultat du contrôle est égal à S. Le véhicule est soumis à 14/10/09 une nouvelle visite technique périodique en application de l'article 7, ou à une nouvelle visite technique complémentaire en application de l'article 7-1. (3)

Véhicules ayant un des défauts suivants : 0.3.1.1.2, 0.3.1.2.1, 0.3.2.1.1, H.1.8.1.1, H.1.8.2.1, H.1.9.1.1.

En présence d'un des défauts ci-dessus, le contrôle est arrêté. Seul un procès-verbal de contrôle 16/07/2010 technique, qui est imprimé avec le défaut concerné et la mention "Report de la visite" au niveau du résultat du contrôle (sans date de validité), est remis à l'usager. Le timbre certificat d'immatriculation et la vignette sont rendus inutilisables.

La validité du contrôle technique précédent n'est pas modifiée.

Le véhicule est soumis à un nouveau contrôle technique à réaliser à l'initiative de l'usager, dans le respect des périodicités prévues dans ce même arrêté et dans l'installation de contrôle agréée de son choix.

Véhicules de collection

a) Freinage des véhicules de collection. Véhicules équipés d'un dispositif de freinage principal à commande à câble. Les mesures d'efficacité et de déséquilibre des freins de service, de stationnement ou de secours ne sont pas effectuées.

En présence d'un dispositif de freinage principal à commande à câble, les défauts constatés au niveau de la commande et des récepteurs sont signalés au point "H.2.1. Dispositif de freinage principal à commande à câble".

Véhicules mis en circulation jusqu'au 31 décembre 1919.

Les mesures d'efficacité et de déséquilibre des freins de service, de stationnement ou de secours ne sont pas effectuées.

Véhicules mis en circulation entre le 1er janvier 1920 et le 31 décembre 1955.

Dans le cas où le frein de service est à commande hydraulique ou pneumatique sur l'ensemble des essieux, les mesures d'efficacité du frein de service, du frein de stationnement et de secours sont traitées conformément aux prescriptions prévues au troisième titre "Freinage", du présent appendice. En présence d'un déséquilibrage du freinage des roues d'un même essieu supérieur ou égal à 30 %, le défaut H.2.2.1.4 est signalé sur le procès-verbal de contrôle technique.

Dans le cas d'un véhicule dont le dispositif de freinage à commande hydraulique ou pneumatique n'équipe pas l'ensemble des essieux, le contrôleur vérifie :

- le fonctionnement des récepteurs à l'actionnement de la commande de freinage ; - l'état, l'étanchéité et la fixation des éléments constituant le circuit de freinage. Véhicules mis en circulation à compter du 1er janvier 1956.

Les prescriptions prévues au troisième titre "Freinage" du présent appendice sont applicables. b) Direction.

Angles, ripage avant.

Le contrôle du point 2.1.1 "Angles, ripage avant" n'est réalisé que si les mesures de freinage sur freinomètre à rouleaux sont effectuées.

Contrôle des jeux.

L'utilisation d'un dispositif à commande pneumatique ou hydraulique, pour le contrôle des jeux, est interdite.

c) Eclairage, signalisation.

Les véhicules, mis en circulation jusqu'au 30 avril 1957, ne sont pas soumis au contrôle du réglage des feux de croisement.

d) Liaison au sol.

Mesures suspension.

Le contrôle du point "5.1.1. Suspension" n'est réalisé que si les mesures de freinages sur freinomètre à rouleaux sont effectuées.

Contrôle des jeux.

L'utilisation d'un dispositif à commande pneumatique ou hydraulique, pour le contrôle des jeux, est interdite.

Roues et pneumatiques.

Dans le cas où les roues d'un véhicule de collection sont constituées d'éléments en bois (exemple :

rayons) sans pneumatique, le contrôleur ne vérifie que l'état, le fonctionnement et la fixation des roues (H.3.10).

Dans le cas où les roues d'un véhicule de collection sont constituées d'éléments en bois (exemple

:

rayons) avec des pneumatiques, le contrôleur vérifie :

- l'état, le fonctionnement et la fixation des roues (H.3.10) ;

- l'état des pneumatiques (H.3.11) ;

- les spécifications relatives aux structures, aux catégories d'utilisation et à la pression des pneumatiques (H.3.11).

e) Equipements.

Ceintures de sécurité.

Dans le cas particulier des véhicules équipés de ceintures à harnais, et à défaut de présentation d'une attestation mentionnant cet équipement délivrée soit par le constructeur ou son représentant, soit par les services en charge de la réception des véhicules, soit par la FFVE, le défaut 7.1.2.1.1 est signalé sur le procès-verbal de contrôle.