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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 47-798 du 5 mai 1947 portant réglementation de la police des jeux dans les cercles)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 47-798 du 5 mai 1947 portant réglementation de la police des jeux dans les cercles)


Le cercle qui a obtenu l'autorisation de pratiquer les jeux de hasard a seul qualité pour utiliser cette autorisation qui lui est strictement personnelle. Il n'a le droit de la céder ni à un autre cercle, ni à un particulier, même à titre gratuit, sous peine de retrait de l'autorisation. Le cercle qui change de nom, ou qui transporte son siège dans un autre local, ou qui modifie profondément la composition de son comité de direction des jeux, ou qui ouvre à nouveau ses portes après une fermeture de trois mois au moins, est considéré comme un autre cercle et doit se mettre en instance pour obtenir une nouvelle autorisation.

L'autorisation de jeux n'étant pas dans le commerce, l'interdiction, soit de la vendre, de la céder ou de la transférer, soit d'en faire l'objet d'une option ou d'une transaction quelconque s'applique, aussi bien au cercle lui-même qu'au tiers sur lequel le comité d'administration du cercle s'est déchargé de ses attributions en matière de jeux.

S'il apparaissait, au vue de l'une des clauses des contrats passés pour régler les questions d'argent soulevées par les mutations intervenues, qu'il a été passé outre à cette interdiction formelle l'arrêté d'autorisation de jeux serait définitivement rapportée.