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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 47-798 du 5 mai 1947 portant réglementation de la police des jeux dans les cercles)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 47-798 du 5 mai 1947 portant réglementation de la police des jeux dans les cercles)

L'autorisation de jeux prévue par l'article 47 de la loi du 30 juin 1923 est accordée par le ministre de l'intérieur après avis de la commission instituée par le décret du 6 novembre 1934 modifié.

Elle confère aux membres du cercle qui a obtenu l'autorisation de jeu le droit de pratiquer entre eux tous les jeux de hasard autres, d'une part, que la boule, la roulette, le trente et quarante et autres jeux de contre-partie, d'autre part le baccara à un tableau dit Faucheuse et les jeux qui viendraient à être interdits par (décision du ministre de l'intérieur comme ne présentant pas toutes les garanties de sincérité désirable.

Toutefois, la pratique de ceux des jeux de hasard qui, au lieu de cartes, comportent l'emploi d'un appareil quelconque est subordonnée à une autorisation spéciale du ministre de l'intérieur, autorisation qui résulte soit d'une mention expresse de l'arrêté d'autorisation, soit d'une décision distincte. En ce qui concerne la variété du jeu de billard dite " de la baraque " ou " du multicolore ", aucune nouvelle autorisation ne peut être accordée dans les villes dont la population est inférieure à 100 000 habitants.