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Article Annexe II AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 octobre 2000 fixant la périodicité, l'objet et l'étendue des vérifications des installations électriques au titre de la protection des travailleurs ainsi que le contenu des rapports relatifs auxdites vérifications)

Article Annexe II AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 octobre 2000 fixant la périodicité, l'objet et l'étendue des vérifications des installations électriques au titre de la protection des travailleurs ainsi que le contenu des rapports relatifs auxdites vérifications)

CONTENU DES RAPPORTS DE VERIFICATION

1. Généralités sur la rédaction des rapports

Les rapports sont établis à l'issue des différentes vérifications par le vérificateur. Ces rapports doivent permettre de prendre ou de faire prendre toutes les mesures propres à assurer la conformité des installations avec les prescriptions du décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988.

Ils doivent localiser nettement les points sur lesquels les installations s'écartent des prescriptions réglementaires et motiver les observations en se référant aux articles du décret, sans les reproduire ni les paraphraser.

Les pages des rapports doivent être numérotées d'une manière continue avec indication du nombre total de pages (par exemple avec rappel sur toutes les pages du numéro de la dernière) ; un sommaire comportant un renvoi aux numéros de ces pages doit être joint.

La signification de chaque abréviation utilisée doit être indiquée et unifiée dans le rapport. Les renvois, codes, notes de bas de page, etc., doivent être réduits au strict minimum.

Les informations qui ne concernent que le distributeur public d'énergie électrique telles que celles relatives aux comptages, aux relais de protection, aux schémas des mises à la terre du réseau HT ne doivent pas figurer dans le rapport.

2. Contenu des rapports de vérification initiale

et sur mise en demeure

a) Sommaire :

Le sommaire, avec indication des numéros de page, doit permettre d'identifier le contenu des rapports de vérification initiale et de vérification sur mise en demeure.

Ce sommaire doit comporter les éléments suivants :

- renseignements généraux concernant l'établissement et la vérification opérée, comme détaillé en 2 (b) ;

- liste récapitulative des observations relatives aux non-conformités constatées, comme détaillé en 2 (c) ;

- caractéristiques principales des installations vérifiées, comme détaillé en 2 (d) ;

- examen des articles du décret, comme détaillé en 2 (e) ;

- résultats des mesurages et essais, comme détaillé en 2 (f).

b) Renseignements généraux concernant l'établissement et la vérification opérée :

Désignation de l'établissement ou de l'installation vérifiée, de l'activité principale précise ;

Délimitation de la vérification (locaux, chantier, domaines de tension, etc.) ;

Nature de la vérification (initiale, sur mise en demeure) ;

Dates et durée d'intervention ;

Date d'envoi du rapport ;

Pour les vérifications opérées par une personne agréée, ou un organisme agréé, désignation de l'organisme ou de la personne ;

Nom du ou des vérificateurs ;

Nom et qualité de la personne ou de l'entité chargée de la surveillance des installations ; dans ce dernier cas, préciser en outre le nom du membre du personnel chargé de prendre toutes les dispositions utiles ;

Nom et qualité de la ou des personnes ayant accompagné le vérificateur ;

S'il y a lieu, nom et qualité de la personne à qui est fait le compte rendu de fin de visite ;

Existence et visa du registre de l'article 55 du décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988.

c) Liste récapitulative des observations relatives aux non-conformités constatées :

Le rapport doit comporter la liste récapitulative des non-conformités constatées, en séparant celles concernant HT et celles concernant BT ;

Les observations relatives aux non-conformités relevées lors des vérifications précédentes seront signalées ;

Les non-conformités doivent être exactement localisées et les observations rédigées sous la forme d'une constatation de ces non-conformités, accompagnée d'une préconisation claire des modifications à effectuer pour y remédier ;

Lorsque plusieurs solutions sont envisageables, l'une au moins sera indiquée, en précisant qu'il en existe d'autres, le choix de la solution relevant du chef d'établissement ;

Chacune des observations de la liste récapitulative doit être numérotée de manière continue et comporter la référence de l'article correspondant du décret et, le cas échéant, de l'arrêté d'application. A partir de cette liste récapitulative, il doit être possible de retrouver toutes les observations du rapport, y compris celles mentionnées dans les listes de récepteurs et dans les résultats des mesurages.

d) Caractéristiques principales des installations vérifiées :

Le rapport comprend notamment :

1. Une description de l'installation précisant :

- le nombre et la désignation des bâtiments ;

- l'implantation et la désignation des postes de livraison, des postes de transformation, des autres locaux renfermant des installations HT, des groupes électrogènes, des tableaux principaux ;

- pour chaque poste de transformation :

- les caractéristiques des transformateurs (marque, numéro, puissance, tensions primaire et secondaire, couplage, tension de court-circuit, nature du diélectrique) et les caractéristiques des protections côté primaire et côté secondaire ;

- le type ou les caractéristiques des limiteurs de surtension ;

- la nature des prises de terre, la structure du réseau de terre et celle du réseau des conducteurs de protection ;

- l'indication, pour chaque source, du schéma des liaisons à la terre et des installations concernées ;

- l'indication de l'existence de transformateurs (ou sources) de protection par séparation des circuits, ou par TBTS ou TBTP, dans le cas où les circuits ne sont pas totalement contenus à l'intérieur du tableau où est implantée la source ;

- en ce qui concerne les installations de sécurité :

- la liste des installations de sécurité autres que l'éclairage, communiquée par le chef d'établissement ou établie avec son accord ;

- pour l'éclairage de sécurité, l'effectif maximal, indiqué par le chef d'établissement, des différents locaux ou bâtiments compte tenu des seuils d'assujettissement ;

- la description des installations d'éclairage de sécurité.

2. Un schéma de principe unifilaire précisant :

- les caractéristiques de la source ou du branchement ;

- l'indication des tableaux et circuits de distribution ;

- les caractéristiques des canalisations : nature, nombre et section des conducteurs de chaque canalisation. Dans le cas où le mode de pose et les coefficients de correction (selon la norme NF C 15-100) ne sont pas mentionnés, la valeur retenue pour le coefficient global ou l'intensité admissible dans la canalisation devra être indiquée, à l'exception des circuits de section 1,5 ou 2,5 mm2 ;

- les différentes fonctions des conducteurs actifs et de protection, à l'aide des symboles normalisés ;

- l'indication des dispositifs de protection contre les surintensités : natures et calibres, pouvoirs de coupure significatifs ;

- la sensibilité assignée des dispositifs différentiels à courant résiduel ;

- l'intensité présumée du courant de court-circuit franc triphasé aux niveaux caractéristiques de la distribution.

Certaines des caractéristiques mentionnées ci-dessus peuvent être regroupées sous forme de listes incluses dans les rapports, la partie de schéma correspondante se réduisant alors à un synoptique ; l'ensemble des documents fournis (schémas, synoptiques, listes et éventuellement plans de masse, par exemple dans le cas de bâtiments séparés ou d'installations particulièrement complexes) doit permettre de connaître la nature et le calibre des dispositifs assurant la protection contre les surcharges et les courts-circuits, notamment lorsque ces dispositifs doivent assurer la protection contre les contacts indirects.

Les indications relatives aux circuits d'un même tableau doivent être regroupées soit dans une liste, soit sur le schéma. Celles relatives à certaines parties d'installations qui ne peuvent être clairement précisées dans les listes (telles qu'inverseurs normal-secours, circuits et appareillages HT, etc.) doivent figurer obligatoirement sur le schéma.

3. Le classement des locaux :

Il est communiqué par le chef d'établissement ou, à défaut, proposé par le vérificateur et validé par le chef d'établissement avec indication, le cas échéant, par famille de locaux, des conditions d'influences externes, des degrés minimaux de protection des matériels et, le cas échéant, de la classification des zones à risque d'explosion.

e) Examen des dispositions réglementaires :

Toutes les dispositions des articles, paragraphes, alinéas du décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 et des arrêtés d'application doivent être examinées dans le détail, en distinguant, s'il y a lieu, HT et BT ; leurs références doivent être citées et les résultats de cet examen devront être clairement indiqués (par exemple : conforme , sans objet , non conforme ).

f) Résultats des mesurages et essais :

Dans le rapport devront être mentionnés :

- l'étendue et la méthodologie des mesurages ;

- les critères précis d'appréciation des résultats ;

- les unités des valeurs ;

- les références (marque et type) des appareils de mesurage.

D'une façon générale, les résultats des mesurages et les valeurs faisant apparaître une non-conformité doivent être précisés.

La valeur des résistances des prises de terre doit être systématiquement indiquée. Le vérificateur doit préciser si le mesurage a été fait avec la prise de terre connectée ou non au réseau de conducteurs de protection.

La valeur de la continuité des circuits de protection entre les différents niveaux de distribution doit être systématiquement indiquée lors des vérifications initiales. Les valeurs de continuité des conducteurs de protection aboutissant aux différents matériels doivent être comparées à celles préconisées dans le § D.6.2 ou D.6.3 du guide UTE C 15-105 ; toutefois, lors des vérifications initiales réalisées en schéma TN ou IT, en l'absence de notes de calculs justificatives dans le dossier technique, les valeurs sont à comparer à celles du tableau DC du § D.6.1 du guide UTE C 15-105.

La valeur d'isolement des matériels fixes, dont la mise à la terre est inexistante ou défectueuse, et des circuits pour lesquels le fonctionnement des dispositifs de protection contre les contacts indirects a été constaté défectueux doit être indiquée.

Les résultats du contrôle du fonctionnement du contrôleur permanent d'isolement (CPI) ainsi que l'emplacement du report de la signalisation doivent être mentionnés. En cas d'emplacement inapproprié, la non-conformité correspondante doit être signalée. La marque, le type, le seuil de réglage et la valeur d'isolement pour chaque CPI doivent être indiqués.

Le seuil de déclenchement assigné de tous les dispositifs différentiels ainsi que la temporisation affichée doivent être mentionnés.

Les appareils d'utilisation et les prises de courant doivent figurer dans des listes avec les résultats du contrôle de la continuité et des isolements, et les autres renseignements énumérés ci-après :

- pour les appareils d'utilisation autres qu'appareils d'éclairage :

- désignation du local ou de l'emplacement ;

- désignation du récepteur ;

- intensité nominale ;

- indication de la classe d'isolement pour les matériels de classe II et pour les matériels de classe III alimentés par TBTS ou TBTP ;

- protection contre les surintensités : pour chaque appareil d'utilisation, à l'exclusion de ceux alimentés par prise de courant, possédant un dispositif spécifique de protection contre les surintensités (par exemple un relais thermique), nature, calibre, réglage du dispositif, ainsi qu'intensité assignée du récepteur ; en cas de non-conformité, l'appareil concerné doit être clairement repéré et localisé ;

- pour les appareils d'éclairage :

- désignation du local, du groupe de locaux ou de l'emplacement ;

- nombre d'appareils installés et nombre d'appareils vérifiés ;

- pour les socles de prise de courant :

- désignation du local, du groupe de locaux ou de l'emplacement ;

- nombre de socles accessibles et nombre de socles vérifiés.

3. Contenu des rapports de vérification périodique

a) Sommaire :

Le sommaire, avec indication des numéros de page, doit permettre d'identifier le contenu des rapports de vérification périodique.

Ce sommaire doit comporter les éléments suivants :

- renseignements généraux concernant l'établissement et la vérification opérée, comme détaillé en 3 (b) ;

- observations relatives aux non-conformités, comme détaillé en 3 (c) ;

- résultat des mesurages et essais, comme détaillé en 3 (d).

b) Renseignements généraux concernant l'établissement et la vérification opérée :

Désignation de l'établissement ou de l'installation vérifiée, de l'activité principale précise ;

Indication des modifications de structure, extensions ou nouvelles affectations des locaux (une mise à jour complète sera effectuée tous les quatre ans) ;

Délimitation de la vérification (locaux, chantier, domaines de tension, etc.) ;

Nature de la vérification (périodique) ;

Dates et durée d'intervention ;

Date d'envoi du rapport ;

Date de la précédente vérification ;

Pour les vérifications opérées par un organisme extérieur ou une personne extérieure, désignation de l'organisme ou de la personne ;

Nom du ou des vérificateurs ;

S'il y a lieu, nom et qualité de la personne à qui est fait le compte rendu de fin de visite ;

Nom et qualité de la personne ou de l'entité chargée de la surveillance des installations ; dans ce dernier cas, préciser en outre le nom du membre du personnel chargé de prendre toutes les dispositions utiles ;

Nom et qualité de la ou des personnes ayant accompagné le vérificateur ;

Existence et visa du registre prévu à l'article 55 du décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 ;

Référence du rapport de vérification initiale.

c) Observations relatives aux non-conformités constatées :

Les indications mentionnées en 2 (c) devront être respectées ;

Les non-conformités seront accompagnées, le cas échéant, des valeurs de mesurage.

d) Résultats des mesurages et essais :

Outre les résultats des mesurages faisant apparaître une non-conformité avec l'observation correspondante (cf. c), seront indiquées dans le rapport les valeurs des résistances des prises de terre (en précisant si le mesurage a été fait avec la prise de terre connectée ou non au réseau de conducteurs de protection).