Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 mars 2011 fixant les modalités d'organisation et les épreuves de l'examen professionnel de recrutement dans le grade de secrétaire administratif de classe supérieure du Conseil d'Etat et de la Cour nationale du droit d'asile)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 mars 2011 fixant les modalités d'organisation et les épreuves de l'examen professionnel de recrutement dans le grade de secrétaire administratif de classe supérieure du Conseil d'Etat et de la Cour nationale du droit d'asile)
A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis. Nul ne peut être déclaré admis s'il a obtenu, après application des coefficients, une moyenne inférieure à 10 sur 20 aux deux épreuves.