I. ― La commission consultative des jeux et paris sous droits exclusifs comprend :
1° Un des deux députés mentionnés au 1° du I de l'article 3 ;
2° Un des deux sénateurs mentionnés au 2° du I de l'article 3 ;
3° Un des deux représentants du ministre chargé de la santé, choisi parmi ceux mentionnés au 12° du I de l'article 3 ;
4° Un des deux représentants du ministre de l'intérieur mentionnés au 9° du I de l'article 3, choisi par ce ministre ;
5° Le représentant du ministre chargé des sports mentionné au 13° du I de l'article 3 ;
6° Un des deux représentants du ministre chargé du budget mentionnés au 10° du I de l'article 3, choisi par ce ministre ;
7° Le représentant du ministre chargé de l'agriculture mentionné au 11° du I de l'article 3 ;
8° Trois personnalités qualifiées siégeant à l'observatoire des jeux, désignées ainsi qu'il est prévu au III de l'article 7.
Les membres de la commission, à l'exception de celui mentionné au 4°, ne peuvent siéger à la commission consultative des jeux de cercles et de casinos.
II. ― La commission élit, parmi ses membres mentionnés au 8° du I, son président, qui ne peut être le président de l'observatoire des jeux. Le mandat du président est de cinq ans. Il n'est pas renouvelable.
III. ― Les membres du contrôle économique et financier chargés du secteur des jeux et de celui des paris hippiques assistent, chacun en ce qui concerne ses attributions et sans droit de vote, aux séances de la commission relatives à la politique d'encadrement des jeux de loterie et de pronostics sportifs et à la politique d'encadrement des paris hippiques exploités par les opérateurs titulaires de droits exclusifs.
IV. ― Les services relevant du ministre du budget et du ministre chargé de l'agriculture assurent le secrétariat de la commission.