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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2011-252 du 9 mars 2011 relatif au comité consultatif des jeux)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2011-252 du 9 mars 2011 relatif au comité consultatif des jeux)


I. ― La commission consultative des jeux de cercles et de casinos comprend :
1° Un des deux députés mentionnés au 1° du I de l'article 3 ;
2° Un des deux sénateurs mentionnés au 2° du I de l'article 3 ;
3° Le conseiller d'Etat mentionné au 7° du I de l'article 3, président ;
4° Le conseiller maître à la Cour des comptes mentionné au 8° du I de l'article 3 ;
5° Un inspecteur général des finances, désigné par le chef de l'inspection générale des finances ;
6° Un inspecteur général de l'administration au ministère de l'intérieur, désigné par le chef de l'inspection générale de l'administration ;
7° Les représentants du ministre de l'intérieur mentionnés au 9° du I de l'article 3 ;
8° Un des deux représentants du ministre chargé du budget mentionnés au 10° du I de l'article 3, choisi par ce ministre ;
9° Un des deux représentants du ministre chargé de la santé mentionnés au 12° du I de l'article 3, choisi par ce ministre ;
10° Les deux maires mentionnés au 3° du I de l'article 3.
Un suppléant, désigné dans les mêmes conditions, est appelé à remplacer chacun de ces membres en cas d'absence ou d'empêchement, sans préjudice des dispositions du II ci-dessous.
II. ― En cas d'absence ou d'empêchement du président, celui-ci est remplacé dans cette fonction par le conseiller maître à la Cour des comptes.
III. ― Les membres de la commission, à l'exception de ceux mentionnés au 7°, ne peuvent siéger à la commission consultative des jeux et paris sous droits exclusifs.
IV. ― Le secrétariat de la commission est assuré par les services du ministère de l'intérieur.