1. La durée de conservation des données des documents est de trois ans, à compter de leur dépôt par l'opérateur ou son représentant, pour les produits soumis à accise relevant du secteur énergétique en vertu des articles 65, paragraphe 3, et 354 du code des douanes, et de six ans pour les produits soumis à accise relevant des contributions indirectes en vertu de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.
2. Lorsque l'administration des douanes ou l'autorité judiciaire effectue une enquête sur les données enregistrées dans le système, ces informations sont conservées, si nécessaire, au-delà des délais visés au paragraphe 1 ci-dessus, jusqu'à la clôture de l'enquête et, le cas échéant, jusqu'au prononcé définitif d'une décision judiciaire au fond ou jusqu'au règlement définitif de la transaction en application de l'article 350 du code des douanes ou, selon le cas, des articles L. 247, L. 248 et L. 249 du livre des procédures fiscales.