Articles

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2011-250 du 7 mars 2011 relatif à l'agrément des formules d'accès au cinéma)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2011-250 du 7 mars 2011 relatif à l'agrément des formules d'accès au cinéma)


Le contrat type d'association mentionnés au 5° de l'article 12 prévoit notamment :
1° Le prix de référence mentionné à l'article L. 212-29 du code du cinéma et de l'image animée ou les modalités de calcul du montant de la garantie prévue à l'article L. 212-30 du même code ;
2° Le taux de participation proportionnelle aux recettes ;
3° Le cas échéant, les critères et conditions de mise en œuvre de l'indexation mentionnée à l'article 4 ou à l'article 5 selon que l'exploitant associé bénéficie ou non de la garantie.