L'attribution de l'agrément aux laboratoires visés à l'article ter du présent arrêté est conditionnée par l'engagement du responsable de l'établissement de respecter les conditions ci-après :
1° Réalisation des analyses pour le diagnostic de la leucose bovine enzootique conformément aux méthodes et techniques fixées par instruction ministérielle ;
2° Obligation de participer et de satisfaire aux contrôles de qualité organisés régulièrement par le laboratoire officiel de référence ; les frais inhérents à ces contrôles de qualité sont à la charge des laboratoires contrôlés ;
3° Transmission dans les meilleurs délais des résultats d'analyse par le responsable dudit laboratoire au directeur des services vétérinaires du département où se trouvent les animaux ayant fait l'objet des prélèvements analysés et au Laboratoire national de pathologie bovine chargé de collecter les informations épidémiologiques relatives à la leucose bovine enzootique ;
4° Tenue à jour et mise à la disposition du directeur des services vétérinaires du département où est situé le laboratoire d'un registre permettant d'identifier pour chaque prélèvement l'animal ou l'élevage de provenance, mentionnant la date de réception, la date de réalisation des analyses, la méthode utilisée et les résultats.