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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 septembre 1985 RELATIF AUX CONDITIONS D'AGREMENT DES LABORATOIRES CHARGES D'EFFECTUER LES EPREUVES DES RECHERCHES DE LA LEUCOSE BOVINE ENZOOTIQUE)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 septembre 1985 RELATIF AUX CONDITIONS D'AGREMENT DES LABORATOIRES CHARGES D'EFFECTUER LES EPREUVES DES RECHERCHES DE LA LEUCOSE BOVINE ENZOOTIQUE)

L'agrément prévu à l'article 2 du décret n° 85-734 du 17 juillet 1985 et aux articles 1er et 2 de l'arrêté du 20 décembre 1982 modifié susvisés concerne les laboratoires procédant à la recherche de la leucose bovine enzootique à partir de prélèvements de sang et de lait.

Pourront être agréés pour l'exécution des épreuves de diagnostic pratiquées à partir de prélèvements individuels ou collectifs

-le Laboratoire central de recherches vétérinaires ;

-le laboratoire de contrôle des reproducteurs ;

-les laboratoires des écoles nationales vétérinaires proposés par les directeurs de ces écoles ;

-les laboratoires vétérinaires départementaux.

Pourront être agréés pour l'exécution des épreuves de diagnostic pratiquées à partir des seuls prélèvements de lait de mélange les laboratoires interprofessionnels laitiers, dans la mesure où ces établissements sont dotés d'un équipement adéquat et d'un personnel possédant une compétence satisfaisante.

D'autres laboratoires peuvent être agréés temporairement par le ministre de l'agriculture, sur proposition et sous le contrôle du directeur de la qualité.