Les laboratoires destinataires des analyses prévues par cet arrêté envoient les souches suivantes au laboratoire national de référence Salmonella selon des modalités précisées par instruction ministérielle :
- souches isolées à partir des prélèvements officiels des agents des services vétérinaires ou des vétérinaires sanitaires ;
- les souches de Salmonellas pp. isolées dans le cadre de l'article 23 du présent arrêté ;
- les souches de Salmonella de formule antigénique 1, 4, [5], 12 : i :-ou 1, 4, [5], 12 :-: 1, 2 ou 1, 4, [5], 12 :-:-.
Ces souches sont stockées au laboratoire national de référence pendant une période minimale de deux ans suivant les méthodes normales de collection de culture, lesquelles doivent permettre de conserver l'intégrité des souches.