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Article Annexe 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 mars 2011 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000)

Article Annexe 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 mars 2011 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000)

CONDITIONS À REMPLIR PAR UNE INSTALLATION PHOTOVOLTAÏQUE SUR TOITURE POUR ÊTRE CONSIDÉRÉE COMME ÉTANT INSTALLÉE DANS LE PLAN DE LA TOITURE


1. Une installation photovoltaïque couvrant l'ensemble d'un pan de toiture ou l'ensemble d'une toiture-terrasse est considérée comme étant installée dans le plan de la toiture.

2. Une installation photovoltaïque qui ne couvre pas l'ensemble d'un pan de toiture ou l'ensemble d'une toiture-terrasse et dont la demande complète de raccordement mentionnée à l'article 5 du présent arrêté a été envoyée avant le 1er janvier 2012 est considérée comme étant installée dans le plan de la toiture lorsqu'elle remplit les deux conditions suivantes :
- le plan du système photovoltaïque est parallèle au plan des éléments de couverture environnants ;
- la hauteur de dépassement du plan du système photovoltaïque par rapport au plan des éléments de couverture environnants est inférieure ou égale à 60 mm.

3. Une installation photovoltaïque qui ne couvre pas l'ensemble d'un pan de toiture ou l'ensemble d'une toiture-terrasse et dont la demande complète de raccordement mentionnée à l'article 5 du présent arrêté a été envoyée à compter du 1er janvier 2012 est considérée comme étant installée dans le plan de la toiture lorsqu'elle remplit les deux conditions suivantes :
- le plan du système photovoltaïque est parallèle au plan des éléments de couverture environnants ;
- la hauteur de dépassement du plan du système photovoltaïque par rapport au plan des éléments de couverture environnants est inférieure ou égale à 20 mm.