TARIFS D'ACHAT
1. L'énergie active fournie par le producteur est facturée à l'acheteur sur la base des tarifs définis ci-dessous. Ils sont exprimés en c€/kWh hors TVA.
2. En fonction de la puissance crête de l'installation, notée P et exprimée en kW, et de la puissance crête de l'ensemble des autres installations raccordées ou en projet sur le même bâtiment ou la même parcelle cadastrale, notée Q et exprimé en kW, il est défini un coefficient D de la façon suivante :
― si P + Q est inférieure ou égale à 9 kW, alors D = 1 ;
― si P + Q est supérieure à 9 kW et est inférieure ou égale à 36 kW, alors D = 0,875 lorsque le bâtiment d'implantation est à usage principal d'habitation, D = 1 lorsque le bâtiment est à usage principal d'enseignement et de santé et D = 0 dans les autres cas ;
― si P + Q est supérieure à 36 kW, alors D = 0.
3. En fonction de la puissance crête de l'installation, notée P et exprimée en kW, et de la puissance crête de l'ensemble des autres installations raccordées ou en projet sur le même bâtiment ou la même parcelle cadastrale, notée Q et exprimé en kW, il est défini un coefficient E de la façon suivante :
― si P + Q est inférieure ou égale à 36 kW, alors E = 1 ;
― si P + Q est supérieure à 36 kW et est inférieure ou égale à 100 kW, alors E = 0,95 ;
― si P + Q est supérieure à 100 kW, alors E = 0.
4. A l'issue de chaque trimestre, représenté par l'indice i, il est défini un coefficient Si en fonction du nombre de la puissance crête des demandes complètes de raccordement effectuées sur l'ensemble du territoire national durant le trimestre selon le tableau suivant :
Puissance crête cumulée des installations souhaitant bénéficier du tarif d'intégration au bâti et situées sur des bâtiments à usage principal d'habitation pour lesquelles une demande complète de raccordement a été effectuée durant le trimestre i |
VALEUR du coefficient Si |
---|---|
Supérieure à 65 MW |
0,095 |
Supérieure à 55 MW et inférieure ou égale à 65 MW |
0,075 |
Supérieure à 45 MW et inférieure ou égale à 55 MW |
0,060 |
Supérieure à 35 MW et inférieure ou égale à 45 MW |
0,045 |
Supérieure à 27 MW et inférieure ou égale à 35 MW |
0,035 |
Supérieure à 23 MW et inférieure ou égale à 27 MW |
0,026 |
Supérieure à 15 MW et inférieure ou égale à 23 MW |
0,020 |
Supérieure à 5 MW et inférieure ou égale à 15 MW |
0,015 |
Inférieure ou égale à 5 MW |
0,000 |
Puissance crête cumulée des installations souhaitant bénéficier du tarif d'intégration simplifiée au bâti et des installations souhaitant bénéficier du tarif d'intégration au bâti situées sur un bâtiment à usage principal autre qu'un usage d'habitation pour lesquelles une demande complète de raccordement a été effectuée durant le trimestre i |
VALEUR du coefficient Vi |
---|---|
Supérieure à 65 MW |
0,095 |
Supérieure à 55 MW et inférieure ou égale à 65 MW |
0,075 |
Supérieure à 45 MW et inférieure ou égale à 55 MW |
0,060 |
Supérieure à 35 MW et inférieure ou égale à 45 MW |
0,045 |
Supérieure à 27 MW et inférieure ou égale à 35 MW |
0,035 |
Supérieure à 23 MW et inférieure ou égale à 27 MW |
0,026 |
Supérieure à 15 MW et inférieure ou égale à 23 MW |
0,020 |
Supérieure à 5 MW et inférieure ou égale à 15 MW |
0,015 |
Inférieure ou égale à 5 MW |
0,000 |
Vous pouvez consulter les formules dans le JO n° 54 du 05/03/2011 texte numéro 9
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 54 du 05/03/2011 texte numéro 9
― l'indice N correspond au trimestre durant lequel le producteur a envoyé la demande complète de raccordement au gestionnaire de réseau auquel l'installation est raccordée ;
― les indices i représentent les trimestres écoulés entre la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et la date à laquelle le producteur a envoyé la demande complète de raccordement au gestionnaire de réseau auquel l'installation est raccordée ;
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 54 du 05/03/2011 texte numéro 9
(1 ― Si) décrits au 4 de la présente annexe pour i variant de 1 à N ― 1 lorsque N est supérieur à 1 ;
― D est le coefficient décrit au 2 de la présente annexe.
Le cas échéant, la valeur du tarif T1, calculée sans arrondi intermédiaire, est arrondie par défaut à la seconde décimale.
7. Pour une installation respectant les critères d'intégration au bâti définis à l'annexe 2, installée sur un bâtiment à usage principal d'enseignement ou de santé et dont la demande complète de raccordement est effectuée après l'entrée en vigueur du présent arrêté, le tarif d'achat, noté T2 et exprimé en c€/kWh, est défini par la formule suivante :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 54 du 05/03/2011 texte numéro 9
― l'indice N correspond au trimestre durant lequel le producteur a envoyé la demande complète de raccordement au gestionnaire de réseau auquel l'installation est raccordée ;
― les indices i représentent les trimestres écoulés entre la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et la date à laquelle le producteur a envoyé la demande complète de raccordement au gestionnaire de réseau auquel l'installation est raccordée ;
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 54 du 05/03/2011 texte numéro 9
(1 ― Vi) décrits au 5 de la présente annexe pour i variant de 1 à N―1 lorsque N est supérieur à 1 ;
― D est le coefficient décrit au 2 de la présente annexe.
Le cas échéant, la valeur du tarif T2, calculée sans arrondi intermédiaire, est arrondie par défaut à la seconde décimale.
8. Pour une installation respectant les critères d'intégration au bâti définis à l'annexe 2, installée sur un bâtiment qui n'est pas à usage principal d'habitation, d'enseignement ou de santé et dont la demande complète de raccordement est effectuée après l'entrée en vigueur du présent arrêté, le tarif d'achat, noté T3 et exprimé en c€/kWh, est défini par la formule suivante :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 54 du 05/03/2011 texte numéro 9
― l'indice N correspond au trimestre durant lequel le producteur a envoyé la demande complète de raccordement au gestionnaire de réseau auquel l'installation est raccordée ;
― les indices i représentent les trimestres écoulés entre la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et la date à laquelle le producteur a envoyé la demande complète de raccordement au gestionnaire de réseau auquel l'installation est raccordée ;
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 54 du 05/03/2011 texte numéro 9
(1 ― Vi) décrits au 5 de la présente annexe pour i variant de 1 à N-1 lorsque N est supérieur à 1 ;
― D est le coefficient décrit au 2 de la présente annexe.
Le cas échéant, la valeur du tarif T3, calculée sans arrondi intermédiaire, est arrondie par défaut à la seconde décimale.
9. Pour une installation respectant les critères d'intégration simplifiée au bâti définis à l'annexe 2 et dont la demande complète de raccordement est effectuée après l'entrée en vigueur du présent arrêté, le tarif d'achat, noté T4 et exprimé en c€/kWh, est défini par la formule suivante :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 54 du 05/03/2011 texte numéro 9
― l'indice N correspond au trimestre durant lequel le producteur a envoyé la demande complète de raccordement au gestionnaire de réseau auquel l'installation est raccordée ;
― les indices i représentent les trimestres écoulés entre la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et la date à laquelle le producteur a envoyé la demande complète de raccordement au gestionnaire de réseau auquel l'installation est raccordée ;
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 54 du 05/03/2011 texte numéro 9
(1 ― Vi) décrits au 5 de la présente annexe pour i variant de 1 à N―1 lorsque N est supérieur à 1 ;
― E est le coefficient décrit au 3 de la présente annexe.
Le cas échéant, la valeur du tarif T4, calculée sans arrondi intermédiaire, est arrondie par défaut à la seconde décimale.
10. Pour les installations au sol, les installations sur bâtiment ne respectant ni les critères d'intégration au bâti, ni les critères d'intégration simplifiée au bâti définis à l'annexe 2, les installations de puissance crête supérieure à 36 kW situées sur un bâtiment à usage principal d'habitation, d'enseignement ou de santé et qui respectent les critères d'intégration au bâti définis à l'annexe 2, les installations de puissance crête supérieure à 9 kW situées sur un bâtiment qui n'est pas à usage principal d'habitation, d'enseignement ou de santé et qui respectent les critères d'intégration au bâti définis à l'annexe 2 et les installations sur bâtiment de puissance crête supérieure à 100 kW qui respectent les critères d'intégration simplifiée au bâti définis à l'annexe 2, le tarif d'achat, noté T5 et exprimé en c€/kWh, est défini par la formule suivante :
T5 = 12 × 0,974N-¹
formule dans laquelle l'indice N correspond au trimestre durant lequel le producteur a envoyé la demande complète de raccordement au gestionnaire de réseau auquel l'installation est raccordée.