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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 février 2011 relatif à la grille d'équivalence des titres, travaux et fonctions des enseignants-chercheurs mentionnée aux articles 22 et 43 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 février 2011 relatif à la grille d'équivalence des titres, travaux et fonctions des enseignants-chercheurs mentionnée aux articles 22 et 43 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences)


En vue de leur recrutement par concours, les candidats exerçant une fonction de niveau équivalent à celle d'un enseignant-chercheur dans un établissement d'enseignement supérieur ou de recherche d'un Etat autre que la France sont tenus de fournir au président ou au directeur de l'établissement dans lequel l'emploi est déclaré vacant tous les documents permettant d'établir le contenu, le niveau et la durée des fonctions exercées dans leur établissement d'origine délivrés et authentifiés par les autorités compétentes dans le pays d'origine.