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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 février 2011 relatif à la mise en œuvre de l'arrêt temporaire d'activité pour les chalutiers de Méditerranée particulièrement dépendants de la pêche aux petits poissons pélagiques)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 février 2011 relatif à la mise en œuvre de l'arrêt temporaire d'activité pour les chalutiers de Méditerranée particulièrement dépendants de la pêche aux petits poissons pélagiques)


L'armement procède à la répartition de la part équipage entre ses membres, tels que définis à l'article 6, selon les usages internes de l'entreprise en tenant toutefois compte des restrictions suivantes :
― l'indemnité n'est pas cumulable avec des indemnités liées à des arrêts maladie ou accident du travail, indemnités de chômage technique ou intempéries, allocation complémentaire de revenu, indemnités de cessation anticipée d'activité, ou avec les revenus d'un autre emploi ;
― un marin ne peut prétendre à une indemnité que pour un embarquement sur un seul navire pour la même mesure d'indemnisation ;
― aucun marin ne pourra prétendre à une indemnité quand le navire n'est pas en arrêt temporaire ;
― les cotisations sociales et patronales sont dues pendant cette période d'arrêt de l'activité de pêche.