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Article 111-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 octobre 2004 portant homologation du livre Ier du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article 111-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 octobre 2004 portant homologation du livre Ier du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Lorsqu'ils ont à connaître d'une affaire impliquant une personne dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation, les membres de la commission des sanctions doivent s'abstenir de toute négociation pour compte propre d'instruments financiers émis par la personne en cause tant que la procédure devant la commission n'est pas parvenue à son terme.