Lors de leur entrée en fonction, les membres de l'Autorité des marchés financiers (AMF) informent le président :
1° Des fonctions dans une activité économique ou financière qu'ils ont exercées au cours des deux années précédentes et de celles qu'ils exercent ;
2° Des mandats au sein d'une personne morale dont ils ont été titulaires au cours des deux années précédentes et de ceux dont ils sont titulaires.
Ils communiquent en outre au président la liste des intérêts qu'ils ont détenus au cours des deux années précédentes ou qu'ils détiennent, et notamment des instruments financiers admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation et des quotas d'émission de gaz à effet de serre tels que définis à l'article L. 229-15 du code de l'environnement et autres unités visées au chapitre IX du titre II du livre II dudit code (ci-après désignés " quotas d'émission ") admis aux négociations sur un marché réglementé.