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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-931 du 22 octobre 1996 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de chef d'unité technique de Météo-France)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-931 du 22 octobre 1996 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de chef d'unité technique de Météo-France)

I. - Les ingénieurs divisionnaires des travaux de la météorologie sont, lors de leur nomination, classés dans l'emploi selon les modalités définies au tableau ci-dessous :

INGÉNIEUR DIVISIONNAIRE DES TRAVAUX DE LA
météorologie

CHEF D'UNITÉ TECHNIQUE

Echelon

Ancienneté

Echelon

Ancienneté conservée

8e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois dans la limite de 2 ans 6 mois.

7e échelon

Egale ou supérieure à 1 an 6 mois

5e échelon

Trois quarts de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an 6 mois.

7e échelon

Inférieure à 1 an 6 mois

4e échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an.

6e échelon

Egale ou supérieure à 1 an 6 mois

4e échelon

Moitié de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an 6 mois.

6e échelon

Inférieure à 1 an 6 mois

3e échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an.

5e échelon

Egale ou supérieure à 2 ans

3e échelon

Ancienneté acquise diminuée de 2 ans.

5e échelon

Inférieure à 2 ans

2e échelon

Trois quarts de l'ancienneté acquise majorés de 1 an.

4e échelon

Egale ou supérieure à 2 ans

2e échelon

Ancienneté acquise diminuée de 2 ans.

4e échelon

Inférieure à 2 ans

1er échelon

Trois quarts de l'ancienneté acquise majorés de 1 an.

3e échelon

1er échelon

Deux tiers de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an 6 mois.



II. - Les fonctionnaires mentionnés au 2° de l'article 2, nommés dans un emploi de chef d'unité technique de Météo-France, sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

Toutefois, lorsque cette modalité de classement leur est plus favorable, les fonctionnaires qui, dans la période de douze mois précédant leur nomination dans l'emploi de chef d'unité technique, ont occupé pendant au moins six mois un emploi doté d'un indice terminal au moins égal à l'indice brut 1015 sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans cet emploi.

Dans la limite de l'ancienneté exigée par l'article 3 pour une promotion à l'échelon supérieur, les fonctionnaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les fonctionnaires nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur grade ou emploi d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination dans l'emploi est inférieure à celle que leur avait procurée l'avancement audit échelon.

Les fonctionnaires occupant un emploi de chef d'unité technique perçoivent le traitement correspondant à leur grade d'origine si celui-ci est ou devient supérieur à celui de l'emploi occupé.