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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-931 du 22 octobre 1996 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de chef d'unité technique de Météo-France)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-931 du 22 octobre 1996 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de chef d'unité technique de Météo-France)

Peuvent être nommés dans un emploi de chef d'unité technique :

1° Les ingénieurs divisionnaires des travaux de la météorologie qui ont atteint le 3e échelon de leur grade depuis au moins dix-huit mois et qui comptent au moins trois ans de services effectifs en qualité d'ingénieur divisionnaire ;

2° Les autres fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie A ou de niveau équivalent, titulaires depuis au moins trois ans d'un grade dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 966 et qui ont atteint au moins l'indice brut 759. Les intéressés doivent justifier d'une expérience dans le domaine de la météorologie ou dans les autres domaines d'activité de l'établissement public Météo-France d'une durée minimum de trois ans.