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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 octobre 1999 fixant les conditions d'agrément des laboratoires chargés d'effectuer les épreuves de diagnostic des tuberculoses animales)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 octobre 1999 fixant les conditions d'agrément des laboratoires chargés d'effectuer les épreuves de diagnostic des tuberculoses animales)

1° Le présent arrêté a pour objet de fixer les conditions d'agrément des laboratoires procédant pour le compte de l'Etat à des épreuves de recherche des tuberculoses animales, dans le cadre des réglementations techniques en vigueur ;

2° Peuvent être agréés pour l'exécution de ces épreuves de diagnostic :

- les laboratoires de diagnostic vétérinaire de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) ou associés à l'AFSSA ;

- les laboratoires vétérinaires départementaux ;

- les laboratoires des écoles nationales vétérinaires proposés par les directeurs de ces écoles.

D'autres laboratoires peuvent être agréés par le ministre de l'agriculture et de la pêche, sur proposition et sous le contrôle du directeur général de l'alimentation ;

3° Les laboratoires publics de recherche sont autorisés à exécuter les épreuves de diagnostic des tuberculoses animales lorsque les travaux expérimentaux qu'ils conduisent le nécessitent.