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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 octobre 1999 fixant les conditions d'agrément des laboratoires chargés d'effectuer les épreuves de diagnostic des tuberculoses animales)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 octobre 1999 fixant les conditions d'agrément des laboratoires chargés d'effectuer les épreuves de diagnostic des tuberculoses animales)

L'agrément prévu à l'article 1er du présent arrêté est délivré par le ministre de l'agriculture et de la pêche, sur proposition du directeur général de l'alimentation après avis du directeur du laboratoire national de référence des tuberculoses animales concerné. L'agrément est accordé pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction.

La liste des laboratoires agréés et autorisés conformément à l'article 1er ci-dessus est disponible au ministère de l'agriculture et de la pêche (direction générale de l'alimentation).