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Article R233-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R233-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Les opérateurs commerciaux doivent justifier auprès des responsables des centres de rassemblement qu'ils sont déclarés conformément aux dispositions de l'article L. 233-3.