Article R233-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article R233-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Toute modification substantielle relative à l'opérateur commercial et à la nature de son activité doit être portée à la connaissance de l'établissement de l'élevage qui a reçu la déclaration.