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Article R233-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R233-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Pour être enregistré auprès de l'établissement de l'élevage, l'opérateur commercial doit indiquer :

1° Son nom et son adresse ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale ;

2° La nature de son activité, en précisant si elle est nationale ou internationale.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la liste des pièces constituant le dossier de déclaration.