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Article R233-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R233-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Au sens de la présente sous-section, on entend par :

― " opérateur commercial ” : toute personne physique ou morale qui achète ou vend directement ou indirectement des animaux, à des fins commerciales, qui procède à une rotation régulière de ces animaux et qui, dans un intervalle maximal de trente jours après l'achat d'animaux, les revend ou les déplace des premières installations à d'autres installations ne lui appartenant pas.