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Article R233-3-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R233-3-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Les locaux de détention des animaux d'un centre de rassemblement doivent être physiquement séparés de tout autre local ou de tout autre lieu où sont également détenus des animaux à d'autres fins.

Les locaux du centre de rassemblement peuvent être utilisés en tant que poste de contrôle, si les deux activités sont séparées dans le temps. Les locaux doivent faire dans ce cas l'objet d'un nettoyage et d'une désinfection, entre le départ des animaux qui y ont été amenés au titre de l'une de ces activités et l'introduction des animaux amenés au titre de l'autre. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions d'application du présent alinéa.