Article R233-3-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article R233-3-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Toute modification apportée au centre de rassemblement ou à son fonctionnement entraînant un changement substantiel des éléments qui constituent le dossier ayant donné lieu à agrément doit être portée avant sa réalisation à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation.
Le préfet peut imposer :
1° Soit des prescriptions nécessaires à la mise en conformité des installations avec les dispositions de la présente section ;
2° Soit le dépôt d'une nouvelle demande d'agrément.