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Article R233-3-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R233-3-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

L'agrément mentionné à l'article L. 233-3 est subordonné au respect de conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et portant sur :

a) Les caractéristiques des installations et des équipements du centre de rassemblement ;

b) Les compétences du personnel du centre de rassemblement affecté à l'entretien et à la manipulation des animaux ;

c) L'identification, la traçabilité des animaux et la notification de leurs mouvements aux gestionnaires des bases de données ;

d) La surveillance et la maîtrise sanitaires des animaux et du centre de rassemblement.