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Article R628-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article R628-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Le délai prévu au deuxième alinéa de l'article R. 225-89 et au premier alinéa de l'article R. 225-90 est réduit à dix jours. La liste des actionnaires mentionnée au second alinéa de l'article R. 225-90 est arrêtée le onzième jour qui précède la réunion de l'assemblée.