Article R566-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Article R566-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
En application de l'article L. 566-9, le préfet coordonnateur de bassin porte à la connaissance du public les projets de modifications du plan de gestion des risques d'inondation, par voie électronique, pendant un délai de deux mois au cours duquel une procédure électronique permet de recueillir l'avis du public.