Article R566-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Article R566-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Pour les territoires soumis à des inondations dues aux eaux souterraines, l'élaboration de cartes des surfaces inondables et des cartes des risques d'inondation est limitée au scénario visé au 1° du I de l'article R. 566-6.